8.L’instance compétente peut choisir de ne pas assujettir un acte visé par l’article 6 ou 7 à une mesure de participation publique complémentaire à celles exigées par la loi si elle estime que l’acte ne présente pas d’enjeu majeur, que cette mesure entraînera des délais susceptibles de compromettre la réalisation d’un projet ou pour tout autre motif d’intérêt public. Les motifs de cette décision sont exposés lors de l’assemblée publique de consultation sur cet acte.
8.L’instance compétente peut choisir de ne pas assujettir un acte visé par l’article 6 ou 7 à une mesure de participation publique complémentaire à celles exigées par la loi si elle estime que l’acte ne présente pas d’enjeu majeur, que cette mesure entraînera des délais susceptibles de compromettre la réalisation d’un projet ou pour tout autre motif d’intérêt public. Les motifs de cette décision sont exposés lors de l’assemblée publique de consultation sur cet acte.